28. Le propriétaire d’un lieu de captage doit, si le contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) révèle une concentration en nitrates supérieure à 3 mg/L, en aviser les exploitants agricoles qui utilisent les parcelles qui recoupent l’aire d’alimentation du lieu de captage ou, dans le cas d’un lieu de captage dont le débit moyen d’exploitation est inférieur à 75 m3 par jour, qui recoupent les aires de protection bactériologique et virologique.